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93BX00998

CETATEXT000007482068 J3XLX1993X12X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/20/CETATEXT000007482068.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 décembre 1993, 93BX00998, inédit au recueil Lebon 1993-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00998 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Melle Marie-Christine X... demeurant ... (Pyrénées Atlantiques) ; Melle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, pour non-respect des obligations qui lui incombent en vertu notamment de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, à 20 F de dommages et intérêts, par voie de décharge de la somme de même montant qu'elle reste devoir au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Melle X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Melle X..., tant dans sa réclamation formée devant le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques que dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Pau, doit être regardée comme tendant à une réduction de 20 F de la cotisation d'impôt sur le revenu due par l'intéressée au titre de l'année 1991, cette demande de réduction ayant pour fondement la créance que Melle X... prétend détenir sur l'Etat à raison du préjudice qu'elle subirait par suite du non-respect des dispositions de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse ; qu'ainsi, en analysant la demande présentée devant lui comme tendant à une réduction d'impôt, le tribunal administratif de Pau n'a pas dénaturé cette demande ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative les y autorisant explicitement, les contribuables ne peuvent exciper de leur qualité de créancier de l'Etat pour se soustraire au paiement de leurs impôts ou pour le différer ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de la créance qu'elle détiendrait sur l'Etat à raison du préjudice que lui causerait le non-respect de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse pour obtenir, par voie de compensation, la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION Loi 75-17 1975-01-17

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