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94BX01683

CETATEXT000007482096 J3XLX1995X03X0000001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/20/CETATEXT000007482096.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 mars 1995, 94BX01683, inédit au recueil Lebon 1995-03-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01683 2E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE ANONYME EUROCOURT, dont le siège social est B.P. 5 les Yles Cordées, Noyarey (Isère), représentée par son président-directeur général en exercice, par la S.C.P. Chatel-Calaudi-Clermont, avocat ; La SOCIETE EUROCOURT demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamnée, solidairement avec Mme Arnal X..., à verser à la commune de Saint-Series une provision de 300.000 F ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par la commune de Saint-Seriès devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ; 4°) de condamner la commune de Saint-Seriès à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les sommes de 15.000 F et 10.000 F au titre des procédures d'annulation et de sursis engagées par elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, condamné solidairement la SOCIETE EUROCOURT et Mme Arnal X..., architecte, à verser à la commune de Saint-Seriès une provision de 300.000 F au titre du préjudice que subit cette commune en raison des désordres affectant le plateau sportif dont elle a confié la construction à cette entreprise et à cet architecte ; que la SOCIETE EUROCOURT a fait appel de cette ordonnance ; que Mme Arnal X... a formé un appel provoqué par lequel elle conteste sa condamnation à verser une provision à ladite commune, et la commune de Saint-Seriès un appel incident et provoqué par lequel elle demande que la provision à laquelle la SOCIETE EUROCOURT et Mme Arnal X... ont été solidairement condamnés par l'ordonnance attaquée soit portée à 460.000 F avec actualisation ; Sur l'appel principal de la SOCIETE EUROCOURT et l'appel incident de la commune : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la SOCIETE EUROCOURT établit qu'elle a produit en première instance un mémoire en défense tendant au rejet de la demande de provision présentée par la commune et que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1994, soit treize jours avant qu'ait été rendue l'ordonnance litigieuse ; que cette ordonnance ne vise pas le mémoire et ne répond d'ailleurs pas à la fin de non-recevoir qui y était soulevée ; que, dès lors, ladite société est fondée à demander l'annulation, en ce qui la concerne, de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Seriès à l'encontre de la SOCIETE EUROCOURT devant le président du tribunal administratif ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de provision formée par la commune devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Seriès a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande au fond tendant à la condamnation des constructeurs à réparer le préjudice subi du fait des désordres dont est atteint le plateau sportif ; que, dès lors, la demande de provision qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est recevable ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de provision en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE EUROCOURT : Considérant qu'en l'état de la procédure, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE EUROCOURT paraît engagée en raison notamment de ce que les désordres litigieux sont imputables à l'inefficacité du système de drainage qu'elle a réalisé ; que son obligation de réparer le préjudice subi par la commune n'apparaît pas, dès lors, sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, compte tenu des incertitudes quant au coût des travaux destinés à remédier aux désordres, que l'expert a estimé approximativement à 460.000 F, de limiter à 300.000 F le montant de la provision dont la commune de Saint-Seriès est fondée à demander le versement à la SOCIETE EUROCOURT ; Sur les appels provoqués : Considérant que la situation de Mme Arnal X... et celle de la commune de Saint-Seriès ne sont pas aggravées par la condamnation de la SOCIETE EUROCOURT à verser ladite provision à la commune de Saint-Seriès ; que, par suite, les appels provoqués de la commune de Saint-Seriès et de Mme Arnal X... ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Seriès au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE EUROCOURT à verser à la commune, solidairement avec Mme Arnal X..., la somme de 3.000 F en application des dispositions dont s'agit ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 1994 est annulée en tant qu'elle concerne la SOCIETE EUROCOURT.Article 2 : La SOCIETE EUROCOURT est condamnée, solidairement avec Mme Arnal X..., à verser à la commune de Saint-Seriès une provision de 300.000 F, ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EUROCOURT et des conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de Saint-Seriès, ainsi que l'appel provoqué de Mme Arnal X... sont rejetés. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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