← France

92BX01012

CETATEXT000007482265 J3XLX1993X12X0000001012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/22/CETATEXT000007482265.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 décembre 1993, 92BX01012, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01012 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présentée par Mme Veuve BELARIBI X..., demeurant ... ; Mme Veuve BELARIBI X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 18 septembre 1979 ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BELARIBI X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BELARIBI X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 18 septembre 1979 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 18 septembre 1979 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 18 septembre 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 1990, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve BELARIBI X... est rejetée. 48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.