CETATEXT000007482287 J3XLX1993X12X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/22/CETATEXT000007482287.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 92BX01107, inédit au recueil Lebon 1993-12-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01107 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992, présentée par Mme X... Y... MESSAOUD née Y... Aïcha, demeurant chez M. Y... Aïssa, menuisier à N'Gaous 05600 Wilaya de Batna (Algérie). Mme Veuve Y... MESSAOUD demande que la cour : - annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 8 août 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les droits éventuels de Mme X... Y... MESSAOUD née Y... Aïcha à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... Messaoud, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 11 juillet 1988 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 juillet 1988 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er juillet 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 11 juillet 1988, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MESSAOUD est rejetée. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.