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93BX00454

CETATEXT000007482326 J3XLX1994X07X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/23/CETATEXT000007482326.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 26 juillet 1994, 93BX00454, inédit au recueil Lebon 1994-07-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00454 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve ABDOULAYE Y..., demeurant chef Mme Z... biaj, à N'Djamena (Tchad) ; Mme Veuve X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ; - condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "I - "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; III - "Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets" ; que l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée a rendu ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 1975 notamment aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens ; qu'aucun décret régulièrement publié pris en application du paragraphe III de l'article 71 susrapporté n'a prévu pour les ressortissants du Tchad de dérogation à ces dispositions ; que par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, le mari de la requérante n'était donc plus titulaire à la date de son décès survenu le 20 février 1986 d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi, et quelle que soit la date à laquelle elle avait contracté mariage, Mme Veuve X... ne pouvait prétendre à une pension de réversion ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71 Loi 79-1102 1979-12-21 art. 14 Loi 81-1179 1981-12-31 art. 22, art. 71

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