CETATEXT000007482343 J3XLX1994X02X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/23/CETATEXT000007482343.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 février 1994, 92BX01225, inédit au recueil Lebon 1994-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01225 3E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Veuve X... Mokhtar née Y... Salma, demeurant ... ; Mme Veuve X... Mokhtar demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion ; 2°) de lui accorder la pension de réversion sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Mokhtar née Y... Salma à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Mokhtar, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 18 octobre 1973 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 18 octobre 1973 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 18 octobre 1973, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963, que ces ayants droit soient ou non les orphelins du militaire décédé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mokhtar née Y... Salma est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.