CETATEXT000007482501 J3XLX1994X06X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/25/CETATEXT000007482501.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93BX00233, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00233 2E CHAMBRE C M. DESRAME M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Melle Marguerite X..., demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ; Melle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saint-André-de-Sangonis du fait de la présence de jardinières implantées le long du mur de clôture séparant sa propriété de la voie publique ; 2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui verser la somme de 100.000 F de dommages intérêts ; 3°) de condamner la commune à lui verser 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle X... soutient que les jardinières implantées par la commune de Saint-André-de-Sangonis le long du mur de clôture, haut de 2,50 mètres, séparant sa propriété de la voie publique lui causent un préjudice dès lors qu'elles permettent à des passants et en particulier à des enfants, en les escaladant, d'avoir une vue sur son jardin et même d'y pénétrer ; Considérant que la présence de ces jardinières ne cause par elle-même aucune gêne aux propriétaires riverains ; que c'est seulement l'utilisation anormale de cet ouvrage par des tiers, à la supposer établie, qui est à l'origine des troubles allégués, lesquels n'excèdent pas d'ailleurs, par leur importance, les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi en l'absence de lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage invoqué, la responsabilité de la collectivité publique propriétaire de l'ouvrage ne saurait être engagée ; que Melle X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-André-de-Sangonis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à indemniser Melle X... de ses frais d'instance et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Melle X... à payer à la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme à ce titre ;Article 1ER : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.