CETATEXT000007482531 J3XLX1994X06X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/25/CETATEXT000007482531.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 93BX00347, inédit au recueil Lebon 1994-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00347 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1993, présentée par Mme Veuve Y... AHMED née X... Safia Bent Amar, demeurant ... de Laghouat, (Algérie) ; Mme Veuve Y... AHMED demande que la cour : - annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 août 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Elle soutient qu'elle est sans ressources, que son mariage intervenu en 1945 a pris effet dès cette date et que son mari a accompli 15 ans de services dans l'armée française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 1993, présenté par Mme Veuve Y... AHMED ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 1993, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête par les moyens que la requérante a perdu la nationalité française et n'a droit à aucune pension ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 1993, présenté par le ministre du budget tendant aux mêmes fins par le même moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Y..., survenu le 20 novembre 1968 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme Veuve Y... AHMED ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... AHMED est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
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