CETATEXT000007482556 J3XLX1994X03X0000001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/25/CETATEXT000007482556.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 mars 1994, 93BX01285, inédit au recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01285 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. LABORDE 1) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1993, présentée pour Mme B... demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a accordé à la société civile immobilière H.P.V.C. 113 un permis de construire un immeuble à usage commercial ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de M. Y..., gérant de la société civile immobilière H.P.V.C. 113 ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. Z... et Mme A... Veuve X... : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... ainsi que M. Z... et Mme A... Veuve X..., ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 8 mars 1993 à la société civile immobilière H.P.V.C. 113 par le maire de Castelnau-le-Lez (Hérault) ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Castelnau-le-Lez et la société civile immobilière H.P.V.C. 113 qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme B..., M. Z... et Mme A... Veuve X..., les sommes qu'ils demandent au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application de ces dispositions et condamner ces requérants à verser à la commune de Castelnau-le-Lez la somme qu'elle demande en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête de Mme B... et les conclusions de M. Z... et Mme A... Veuve X... sont rejetées. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.