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92BX00351

CETATEXT000007482591 J3XLX1993X12X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/25/CETATEXT000007482591.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92BX00351, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00351 2E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1992, présentée par M. ES X... MOHAMED demeurant Souikel Si Abdellah, Fes (Maroc) ; M. ES X... demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 9 avril 1957, M. ES X..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ES X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1ER : La requête de M. ES X... MOHAMED est rejetée. 48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Loi 48-1450 1948-09-20 Ordonnance 59-209 1959-02-03

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