← France

93BX00547

CETATEXT000007482634 J3XLX1994X10X0000000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/26/CETATEXT000007482634.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 octobre 1994, 93BX00547, inédit au recueil Lebon 1994-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00547 2E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X... demeurant Le Rochelot à Saint-Junien (Haute-Vienne) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné la société des transports X..., après avoir retenu à sa charge une contravention de grande voirie, à rembourser à France Télécom la somme de 1.710,16 F en réparation des dommages causés à une artère téléphonique aérienne ; 2°) de prononcer sa relaxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par France Télécom : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 février 1990, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-le-Château (Creuse), un poteau téléphonique a été cassé alors que M. X..., transporteur, procédait à un chargement de bois entreposé au pied de ce poteau ; que ce fait constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69 du code des postes et télécommunications ; Considérant qu'en se bornant à faire état de sa bonne foi et de la mauvaise gestion de son entreprise avant sa mise en redressement judiciaire, M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est pas l'auteur des dégradations causées au poteau téléphonique ; que la circonstance que son entreprise est actuellement en liquidation est sans influence sur le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à rembourser le coût des dommages causés au domaine public ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code des postes et télécommunications L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.