CETATEXT000007482652 J3XLX1994X06X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/26/CETATEXT000007482652.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 juin 1994, 93BX00370, inédit au recueil Lebon 1994-06-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00370 2E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant quartier Acotz, camping La Playa à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz, en date du 22 août 1988, portant refus d'autorisation d'extension de camping ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-5 du code de l'urbanisme : "L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ...en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4" ; qu'aux termes de ce dernier article : "III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les parcelles, pour lesquelles M. X... a sollicité auprès du maire de Saint-Jean-de-Luz une autorisation d'extension du camping qu'il exploite sur cette commune, sont situées dans la bande littorale de cent mètres définie par les dispositions précitées ; qu'ainsi le maire ne pouvait que rejeter la demande de M. X... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1988 du maire de Saint-Jean-de-Luz lui refusant l'autorisation sollicitée ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING Code de l'urbanisme L146-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.