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93BX01361 93BX01394

CETATEXT000007482675 J3XLX1995X09X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/26/CETATEXT000007482675.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 septembre 1995, 93BX01361 93BX01394, inédit au recueil Lebon 1995-09-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01361 93BX01394 1E CHAMBRE C M. LEPLAT M. LABORDE Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS et de M. Antoine X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il circulait à bord de son automobile sur la route départementale n° 13 entre Cuxac et Narbonne, le 2 janvier 1989 à 7 heures 30, M. Antoine X... a dérapé sur la chaussée verglacée ; Considérant que les risques de dérapage dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de verglas sur la chaussée ne constituait pas un danger exceptionnel, compte tenu de l'heure et de la saison ; que, dans ces conditions aucune signalisation particulière ne s'imposait ; qu'ainsi l'entretien normal de la voie est établi ; que, par suite, ni M. Antoine X..., dont il est, en outre, constant qu'il n'avait pas attaché la ceinture de sécurité dont son véhicule était équipé lors de l'accident litigieux à l'occasion duquel il a été éjecté de ce véhicule et a subi diverses fractures ou lésions au crâne, à l'épaule, au thorax et à la jambe ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article ne subordonnent la faculté pour le tribunal administratif de condamner la partie qui succombe à rembourser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ni à la condition que la requête présente un caractère abusif ni à celle que cette autre partie soit tenue de recourir au ministère d'un avocat ; que, dès lors, M. Antoine X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci l'a condamné à verser au département de l'Aude une somme en application de ces dispositions ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser une somme en application desdites dispositions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Aude tendant à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS et M. Antoine X... soient condamnés à lui verser une somme de 15.000 F en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS et de M. Antoine X... ainsi que le surplus des conclusions du département de l'Aude sont rejetés. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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