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94BX01634

CETATEXT000007482681 J3XLX1995X09X0000001634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/26/CETATEXT000007482681.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 septembre 1995, 94BX01634, inédit au recueil Lebon 1995-09-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01634 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... KOUIDER née X... YAMINA, demeurant 13 Cité Ben Boulaid, bâtiment P à Blida (Algérie) ; Mme Veuve X... KOUIDER née X... YAMINA demande à la cour de revoir son cas et transmet le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion ; elle fait valoir que son défunt époux a servi pendant 15 ans la France et que son décès l'a laissée sans ressource avec un enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... KOUIDER née X... YAMINA à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 11 octobre 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 11 octobre 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 11 octobre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... KOUIDER née X... YAMINA est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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