CETATEXT000007482739 J3XLX1995X05X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/27/CETATEXT000007482739.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93BX00559, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00559 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. A. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire de 16.210 F délivré à son encontre par l'office des migrations internationales ; 2°) d'annuler cet état et, subsidiairement, de ramener la contribution mise à sa charge à 500 fois le taux de base ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ; Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 11 juillet 1991 par un inspecteur du travail du département de l'Hérault à l'encontre de M. Y... que celui-ci a reconnu employer dans son établissement hôtelier un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que ces mêmes faits ont été reconnus comme établis par un jugement du 4 février 1992 du tribunal correctionnel de Montpellier ; que si M. Y... soutient que M. Saad X..., étudiant de deuxième année, n'a aidé à la pompe de la station-service que pour perfectionner son anglais et qu'il était étudiant au pair nourri, logé mais non rémunéré, ces allégations ne sont pas de nature à faire échec aux énonciations du procès-verbal qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, et quelle que soit la durée de l'emploi litigieux, la violation des dispositions de l'article L 341-6 précité du code du travail est établie et justifiait l'assujettissement de M. Y... à la contribution spéciale prévue par l'article L 341-7 ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que M. Y... demande, à titre subsidiaire, que la contribution spéciale à laquelle il a été assujetti soit réduite dans son montant de 1.000 à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ; que selon les dispositions de l'article R 341-35 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 8 novembre 1990, le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire et que la réduction du montant à 500 fois ce taux peut être décidée par le directeur de l'office des migrations internationales sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'accordant pas la réduction demandée le directeur de l'office ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office des migrations internationales ; 66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, R341-35 Décret 90-1008 1990-11-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.