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93BX00563

CETATEXT000007482742 J3XLX1995X05X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/27/CETATEXT000007482742.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93BX00563, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00563 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CATUS M. A. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantique) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1984 à 1986 et pour la période du 1er décembre 1983 au 30 septembre 1987 ; 2°) de le décharger des impositions contestées et, à titre subsidiaire, de constater un trop-payé de 151.820,12 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. X... n'a contesté devant le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques puis devant le tribunal administratif de Pau que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 et les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1983 au 30 septembre 1987 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts, mise à sa charge au titre de l'année 1985, ne sont pas recevables ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. X..., marchand de biens, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1986 la somme non contestée de 447.595 F correspondant au profit résultant du transfert, le 31 décembre de ladite année, dans le patrimoine personnel du requérant des cinq appartements figurant en stock dans les écritures de son entreprise ; que M. X... soutient que c'est par erreur que ce transfert a été réalisé ; Considérant qu'en décidant de transférer dans son patrimoine personnel une partie des immeubles de son entreprise M. X... a pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration était en droit de tirer les conséquences ; qu'il n'établit pas que cette opération résulterait d'une erreur consécutive à une interprétation érronée d'un texte fiscal ; que, par suite, c'est à bon droit que le profit qui en est résulté a été réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1986 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération susdécrite n'a donné lieu à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la demande était, sur ce point sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau à rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le contribuable a été assujetti pour la période du 11 septembre 1988 au 31 décembre 1989 : Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois devant la cour ; que, par suite, elles constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES CGI 1768 bis

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