CETATEXT000007482745 J3XLX1995X05X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/27/CETATEXT000007482745.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 1995, 94BX00574, inédit au recueil Lebon 1995-05-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00574 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1994, présentée par Mme Veuve AMMARI AHMED Z... née A... BENT MOHAMED Y... demeurant ... Ben Addi (El Menchia) 3100 Kairouan (Tunisie) ; Mme Veuve X... AHMED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 14 septembre 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi de finances n°59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de Tunisie ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que la pension proportionnelle dont M. X... AHMED, de nationalité tunisienne, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 10 janvier 1992, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme Veuve X... AHMED le bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Poitiers a indiqué par erreur dans les motifs du jugement attaqué que M. X... AHMED était de nationalité marocaine est sans incidence en l'espèce dès lors que les dispositions de l'article 71-1 précité ont été rendues applicables aux nationaux tunisiens et marocains à la même date du 1er janvier 1961 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AHMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71-1, art. 71
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.