CETATEXT000007482756 J3XLX1995X05X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/27/CETATEXT000007482756.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00592, inédit au recueil Lebon 1995-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00592 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée par Mme Veuve Y... HACHEMI née X... KHEIRA demeurant chez M. Z... Mohamed, station Naftal 38200 à Theniet-El-Had (Algérie) ; Mme Veuve Y... HACHEMI demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense portant refus de sa demande de pension de réversion par suite du décès de son mari ; - d'annuler ladite décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... HACHEMI, ancien militaire de l'armée française, n'avait accompli que 13 ans, 6 mois et 11 jours de services militaires effectifs ; qu'il ne réunissait donc par les quinze années de services militaires exigées par l'article 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce ; qu'il est également constant qu'il a été rayé des cadres de l'armée française avant l'entrée en vigueur du décret n°62-319 du 20 mars 1962 dont l'article 4 prévoit l'attribution d'une pension proportionnelle aux militaires non officiers français musulmans d'Algérie réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs ; qu'il ne pouvait donc quelle que soit la date exacte à laquelle il est décédé bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, la requérante, veuve de M. Y... HACHEMI, ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... HACHEMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... HACHEMI née X... KHEIRA est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite 11-4 Décret 62-319 1962-03-20 art. 4 Loi 48-1450 1948-09-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.