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94BX00635

CETATEXT000007482767 J3XLX1995X05X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/27/CETATEXT000007482767.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 1995, 94BX00635, inédit au recueil Lebon 1995-05-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00635 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, présentée pour la SCI LES MARINAS I DES CAPELLANS ayant son siège social ... à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) ; La SCI LES MARINAS I DES CAPELLANS demande à la cour : - d'annuler le jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1990 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a retiré le certificat de conformité qui lui avait été délivré pour un bâtiment situé sur cette commune et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; - de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1990 du maire de la commune de Saint-Cyprien, de condamner cette dernière à la somme précitée ainsi qu'à celle de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R.460-3 c'est-à-dire, notamment conformément au permis de construire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le certificat de conformité délivré le 17 septembre 1987 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARINAS I DES CAPELLANS" n'a pas fait l'objet d'une publication et n'était dès lors pas devenu définitif à la date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure de retrait ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire de la commune de Saint-Cyprien pouvait procéder pour un motif tiré de son illégalité au retrait dudit certificat sans que ce dernier ait pu faire naître un droit acquis au profit de son bénéficiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI "LES MARINAS I DES CAPELLANS" la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner ladite société à verser à la commune de Saint-Cyprien la somme de 5.930 F sur le fondement du même article ;Article 1er : La requête de la SCI "LES MARINAS I DES CAPELLANS" est rejetée.Article 2 : La SCI "LES MARINAS I DES CAPELLANS" est condamnée à payer à la commune de Saint-Cyprien une somme de 5.930 F. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE Code de l'urbanisme R460-4, R460-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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