CETATEXT000007482792 J3XLX1995X05X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/27/CETATEXT000007482792.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 mai 1995, 93BX01279, inédit au recueil Lebon 1995-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01279 2E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme veuve X... KADDOUR née Y... FATOUMA demeurant cité Sud-Ouest n° 20 Boukader Chlef (Algérie) ; Mme veuve X... KADDOUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 septembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... KADDOUR née Y... FATOUMA à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... KADDOUR, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 5 janvier 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 5 janvier 1992 ; que la requérante, qui n'allègue ni avoir opté pour la nationalité française ni avoir recouvré cette nationalité, a perdu celle-ci depuis le 1er janvier 1963, date de l'indépendance de l'Algérie ; que la carte d'identité dont elle produit la photocopie lui a été délivrée le 16 décembre 1957, soit avant le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 5 janvier 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... KADDOUR née Y... FATOUMA est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.