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95BX00875

CETATEXT000007482843 J3XLX1996X09X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/28/CETATEXT000007482843.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 septembre 1996, 95BX00875, inédit au recueil Lebon 1996-09-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00875 1E CHAMBRE C M. BEC M. BRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, présentée par Mme Veuve GUASSMI X..., demeurant ... ; Mme Veuve GUASSMI X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 février 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; - lui accorde un dédommagement de 100.000 F et un capital décès de 100.000 F si la pension ne peut lui être attribuée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve GUASSMI X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Guassmi Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 novembre 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 novembre 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 novembre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à Mme Veuve GUASSMI X... la pension qu'elle réclame, le ministre de la défense n'a commis aucune illégalité ni aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions de la requérante tendant à obtenir un dédommagement de 100.000 F doivent, en outre, être également rejetées ; Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'un capital-décès aux ayants-droits d'un retraité, au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve GUASSMI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve GUASSMI X... est rejetée. 48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962) Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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