CETATEXT000007482912 J3XLX1994X12X0000001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/29/CETATEXT000007482912.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 93BX01286, inédit au recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01286 3E CHAMBRE C M. BEC M. BOUSQUET Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 3 novembre 1993 présentée par M.Jean-Pierre Y... demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime) ; M. Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 901475 du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de la Main d'Oeuvre de la Charente-Maritime lui réclame le reversement de la prime du contrat emploi formation versée en 1982 pour 16.060 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°78-798 du 28 juillet 1978, modifié par l'article 3 du décret n°81-770 du 7 août 1981 : " L 'Etat apporte aux entreprises pour chaque titulaire de contrat emploi-formation une aide forfaitaire égale à quatre fois le montant du minimum garanti par heure de formation.Un premier versement est effectué au début de la période d'effet de la convention. Le versement du solde intervient à la fin de la convention, après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 7. En cas de non respect de la convention par l'employeur, les sommes déjà versées font l'objet d'un ordre de reversement ..." ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret. "S'il y a, à compter de la date de signature du contrat, licenciement pour motif autre que disciplinaire, avant la fin du douzième mois dans le cas d'une formation de moins de 500 heures ou avant la fin du vingt quatrième mois dans le cas d'une formation comprise entre 500 et 1200 heures, ce contrat ne peut donner lieu à une aide de l'Etat" ; Considérant que M. Y... a conclu un contrat emploi-formation en faveur de Melle X... pour une durée de deux ans à compter du 8 février 1982 ; qu'il a licencié cette dernière pour faute, à compter du 16 octobre ; que pour contester la validité de l'état exécutoire émis le 30 août 1985 par le directeur départemental du travail de la Charente-Maritime pour avoir paiement de l'aide forfaitaire déjà versée, M. Y... soutient que si ce licenciement a pu l'exposer au paiement de dommages et intérêts, cette circonstance est sans influence sur le caractère disciplinaire qu'il a entendu donner au licenciement de Melle X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 19 septembre 1984 statuant sur la validité du licenciement de Melle X..., que les fautes invoquées par l'employeur, n'ayant pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement, ne permettaient pas de qualifier ce licenciement de disciplinaire ; que M. Y... ne peut donc prétendre à une aide de l'Etat au titre de ce contrat emploi-formation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que ledit contrat n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6 du décret du 28 juillet 1978 précité, et a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Décret 78-798 1978-07-28 art. 5, art. 6 Décret 81-770 1981-08-07 art. 3, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.