CETATEXT000007482953 J3XLX1995X03X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/29/CETATEXT000007482953.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 mars 1995, 94BX00110, inédit au recueil Lebon 1995-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00110 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOOTEN M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1984 à 1987, les déficits fonciers résultant du financement de travaux effectués sur un ensemble immobilier dit hôtel de Courgues, sis à Bordeaux (Gironde), 5, Place de la Ferme de Richemont et ..., dont il a acquis le lot n° 19 ; qu'il soutient que ces déficits fonciers étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I 3ème du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si pour soutenir devant le tribunal administratif que les dépenses dont s'agit n'étaient pas déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts, l'administration s'est fondée notamment sur des déclarations cadastrales non versées au dossier, elle a versé au dossier de première instance un descriptif précis de ces travaux en annexe à son mémoire du 25 mai 1993 ; qu'en tout état de cause, M. X..., ne saurait utilement soutenir qu'il ne pouvait avoir une connaissance précise des travaux réalisés sur un immeuble dont il est copropriétaire ; que par suite, le tribunal administratif, qui dirige l'instruction et à qui il appartient d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties, a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de demander à l'administration fiscale la production desdites déclarations, sans porter atteinte au principe du contradictoire, dès lors que les pièces versées au dossier permettaient de trancher le litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a fait connaître à M. X..., par notifications des 17 décembre 1988 et 24 octobre 1988, que les travaux dont s'agit ne pouvaient ouvrir droit à la déduction de déficits fonciers sur le fondement de l'article 156-I 3ème du code général des impôts ; que l'administration qui se bornait à conclure au rejet de la demande et qui n'a opéré aucun redressement complémentaire sur les années en litige était en droit d'invoquer pour la première fois devant le juge, et d'ailleurs à titre subsidiaire, le caractère non déductible, sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, des dépenses occasionnées par ces travaux ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.