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93BX01343

CETATEXT000007483038 J3XLX1994X12X0000001343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/30/CETATEXT000007483038.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93BX01343, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01343 1E CHAMBRE C M. CATUS M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993, présentée par Mme Veuve X... MOHAMED née Y... HABIBA, demeurant ... (Algérie) ; Mme Veuve X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 15 janvier 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... MOHAMED née Y... HABIBA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Mohamed, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 22 mars 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 22 mars 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 mars 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... MOHAMED née Y... HABIBA est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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