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93BX00442

CETATEXT000007483067 J3XLX1994X12X00000B0442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/30/CETATEXT000007483067.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93BX00442, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00442 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 avril 1993 et 17 mai 1993 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant 3, place Henri IV à Morsang-sur-Orge (Essonne) : M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1990 du maire de Marennes lui refusant un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Marennes à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Marennes : "

  1. sont interdits ...
  2. toutes transformations à usage d'habitation de bâtiments d'exploitation agricole existants, sauf dans les clos traditionnels existants qu'elle qu'en soit la surface" ; Considérant que M. X... a, par une demande de permis de construire modificatif, sollicité, le 20 mai 1990, du maire de Marennes l'autorisation de transformer en locaux à usage d'habitation les boxes à chevaux dont la construction, par agrandissement d'une grange, avait été autorisée le 12 novembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite grange n'était, à la date de la décision de refus attaquée, pas située dans un "clos traditionnel existant" au sens des dispositions précitées ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance que cette grange résulterait du démembrement d'un ensemble de bâtiments lui-même clos, ni de la circonstance que des voisins auraient obtenu l'autorisation qui lui est refusée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de Marennes a refusé de lui accorder le permis de construire modificatif qu'il sollicitait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Marennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-03-025-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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