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93BX00484

CETATEXT000007483181 J3XLX1995X05X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/31/CETATEXT000007483181.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93BX00484, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00484 1E CHAMBRE C M. LEPLAT M. A. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Adlane X..., demeurant "Le Globe", escalier 76, Ile de Thau à Sète (Hérault) ; M. Adlane X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1991 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault lui refusant le maintien du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et au versement du rappel des sommes échues dues au titre de cette allocation ainsi que d'une indemnité de 6.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler cette décision et de lui accorder les sommes réclamées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; -et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement; Considérant qu'en vertu des dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article L.323-11 du code du travail, les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent faire l'objet de recours que devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale; qu'ainsi, c'est a bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de la requête formée par M. Adlane X..., dirigée contre la décision prise en ce domaine par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault et tendant à l'attribution d'indemnités et d'une carte d'invalidité, et a rejeté, pour ce motif, cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Adlane X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier ;Article 1er : La requête de M. Adlane X... est rejetée. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code du travail L323-11

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