← France

94BX00992

CETATEXT000007483205 J3XLX1995X05X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/32/CETATEXT000007483205.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 1995, 94BX00992, inédit au recueil Lebon 1995-05-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00992 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1994 présentée pour M. et Mme Jean-Frédéric X... demeurant Domaine de la Planchude à MAUGUIO (Hérault) ; M. et Mme Jean-Frédéric X... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande aux fins de condamnation du département de l'Hérault à leur verser la somme de 7.383.580 F majorée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant pour eux des financements qu'ils ont dû consentir au profit de la société Anonyme X... à la suite de la diminution de l'activité d'un établissement commercial qu'elle exploite à PALAVAS ; - de condamner le département de l'Hérault à la somme précitée ainsi qu'à celle de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Hérault : Considérant que pour demander la condamnation du département de l'Hérault à leur verser la somme de 7.383.580 F, M. et Mme Jean-Frédéric X... soutiennent qu'ils ont dû combler le passif de la société anonyme X... à raison des pertes qu'elle a subies à la suite des modifications des conditions d'accès à un de ses établissements situé à PALAVAS apportées par ledit département à l'occasion de la transformation de la route départementale n° 986 en une route à deux fois deux voies avec terre plein séparatif ; Considérant, que le préjudice dont se prévalent les requérants n'est pas la conséquence directe des travaux ci-dessus décrits mais trouve son origine dans les relations existant entre la S.A. X... et M. et Mme Jean-Frédéric X... qui en étaient les principaux actionnaires ; qu'il suit de là que M. et Mme Jean-Frédéric X... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Jean-Frédéric X... la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles par eux exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au département de l'Hérault la somme qu'il réclame au même titre ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Frédéric X... et les conclusions du département de l'Hérault sont rejetées. 60-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.