CETATEXT000007483274 J3XLX1996X07X0000001583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/32/CETATEXT000007483274.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 95BX01583, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01583 1E CHAMBRE C M. DESRAME M. BRENIER Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Bellevue à Moliets Plage (Landes), par Me Violante, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à exécution de la décision en date du 14 juin 1995, par laquelle le maire de la commune de Moliets et Maa les a mis en demeure de démonter une partie des constructions situées sur la dune à Moliets et Maa ayant bénéficié d'une autorisation précaire et révocable ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 14 juin 1995 ; 3 ) de condamner la société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes (SATEL) solidairement avec la commune de Moliets et Maa à payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Maître Violante, avocat de M. et Mme X... ; - les observations de Maître Malleray substituant Me Rivet, avocat de la commune de Moliets et Maa ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision litigieuse met les requérants en demeure de procéder au démontage d'une construction édifiée en vertu d'une autorisation précaire et révocable ; que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qui résulterait de l'exécution de cette décision ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il en soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'ainsi les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de la commune de Moliets et Maa ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles sont dirigées contre la SATEL : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. et Mme X..., qui succombent à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X... à payer une somme à la commune de Moliets et Maa à ce titre ;Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : les conclusions de la commune de Moliets et Maa au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.