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94BX01955

CETATEXT000007483314 J3XLX1996X05X0000001955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/33/CETATEXT000007483314.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 mai 1996, 94BX01955, inédit au recueil Lebon 1996-05-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01955 1E CHAMBRE C M. CATUS M. BRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1994, présentée par la COMMUNE DE SALLEBOEUF (Gironde) ; La COMMUNE DE SALLEBOEUF demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er octobre 1992 par laquelle son maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X... et la décision du 9 octobre 1992 rejetant le recours gracieux de ce dernier ; - de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 20 septembre 1994, postérieure à l'enregistrement de la demande de M. X... au tribunal administratif, le maire de la COMMUNE DE SALLEBOEUF a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme déclarant constructible le terrain dont celui-ci est propriétaire à Salleboeuf ; que cette décision a eu pour effet de rapporter le certificat d'urbanisme du 1er octobre 1992 déclarant le terrain inconstructible, dont M. X... avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que par suite c'est à tort que ce dernier a annulé ledit certificat d'urbanisme ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision du maire de la COMMUNE DE SALLEBOEUF en date du 20 septembre 1994 a eu pour effet de rapporter le certificat d'urbanisme du 1er octobre 1992 déclarant inconstructible le terrain de M. X... ; que par suite la demande de ce dernier tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme est devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SALLEBOEUF est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme en date du 1er octobre 1992 déclarant inconstructible le terrain dont M. X... est propriétaire à Salleboeuf et la décision du 9 octobre 1992 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SALLEBOEUF a rejeté le recours gracieux que lui avait présenté M. X... ;Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 1994 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME

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