CETATEXT000007483472 J3XLX1995X07X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/34/CETATEXT000007483472.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 11 juillet 1995, 94BX01311, inédit au recueil Lebon 1995-07-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01311 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Françoise Y... demeurant à Seailles, Vic X... (Gers) ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... conteste les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 à raison des bénéfices industriels et commerciaux engendrés par les activités de café-bar puis de restaurant qu'elle a exercées respectivement à partir des 8 juin 1986 et 11 décembre 1987 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du code : " ... 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ..." ; qu'aux termes de l'article 39-A du même code : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.