CETATEXT000007483604 J3XLX1995X07X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/36/CETATEXT000007483604.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX01106, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01106 3E CHAMBRE C M. Jean-Louis LABORDE M. BOUSQUET Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour le 4 juillet, 16 septembre 1994 et 17 février 1995 présentés par M. ECH-CHARAY X... demeurant Ksar Elbhar Bloc D N: 40 Akkari (Maroc) ; M. ECH-CHARAY X... demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 avril 1994 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de M. Jean-Louis LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 1er décembre 1949, M. ECH-CHARAY X... de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 4 ans 5 mois et 21 jours, inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ECH-CHARAY X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. ECH-CHARAY X... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Loi 48-1450 1948-09-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.