CETATEXT000007483634 J3XLX1995X06X0000000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/36/CETATEXT000007483634.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 juin 1995, 93BX00978, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00978 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant Vargt (Dordogne); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1990 par lequel de préfet la Haute-Vienne a déclaré cessible la parcelle cadastrée AX 78 sise sur le territoire de la commune d'Aixe-sur-Vienne et lui appartenant ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Alain Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en déclarant d'utilité publique l'extension du cimetière de la commune d'Aixe-sur-Vienne et en autorisant l'acquisition de la parcelle de 56 ares appartenant à M. X... et figurant en secteur urbanisé du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le préfet de la Haute-Vienne n'a, compte tenu de la très faible superficie du terrain en cause, aucunement remis en cause les options fondamentales dudit schéma ; qu'ainsi M. X... ne peut se prévaloir d'aucune incompatibilité entre ces deux décisions ; Considérant, d'autre part, que ni l'atteinte que cette opération porte à la propriété du requérant et à l'unité culturale de celle-ci, ni les inconvénients pour la salubrité qui pourraient en résulter ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ils ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1990 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré cessible la parcelle cadastrée AX 78 sise sur le territoire de la commune d'Aixe-sur-Vienne et lui appartenant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Aixe-sur-Vienne ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune d'Aixe-sur-Vienne sont rejetées. 34-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.