CETATEXT000007483676 J3XLX1995X05X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/36/CETATEXT000007483676.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00734, inédit au recueil Lebon 1995-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00734 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête initiale et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 9 juin 1994 et 26 août 1994 présentés par M. MOHAMED Z... X... MAATI demeurant Bloc Castor 27, rue 32, n°178 May Mohammadi à Casablanca (Maroc) ; M. MOHAMED Z... X... MAATI demande à la cour : - d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et celle de sa soeur Jmia Ben Lerbit tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé leur demande de pension d'orphelins ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du caporal Larbi A... Y... survenu le 1er décembre 1949 : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans ... à une pension égale à 10 % de la pension ... obtenue par le père ou qu'il avait obtenue le jour de son décès" et qu'aux termes de l'article L.74 du code précité, "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de deux années d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MOHAMED Z... X... MAATI et sa soeur Jmia ont atteint respectivement leur 21ème anniversaire le 7 mars 1965 et le 7 mars 1967 ; qu'ayant déposé leur demande de pension le 22 juin 1992, le point de départ des arrérages susceptibles de leur être versés n'aurait pris effet que le 22 juin 1990 c'est à dire très postérieurement à la date de survenance de leur 21ème anniversaire, date d'expiration de leurs droits éventuels ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande présentée en son nom et en celui de sa soeur et dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 septembre 1992 refusant de leur accorder une pension d'orphelin ;Article 1er : La requête de M. MOHAMED Z... X... MAATI est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L56, L74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.