CETATEXT000007483767 J3XLX1995X07X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/37/CETATEXT000007483767.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 11 juillet 1995, 95BX00042, inédit au recueil Lebon 1995-07-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00042 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. J-L. LABORDE M. BOUSQUET Vu la décision en date du 25 janvier 1995 enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Pierre MEUNIER demeurant ... à X... Jean (Haute-Garonne) ; Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. MEUNIER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne) ; 2°) prononce la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 : - le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen par le tribunal administratif de Poitiers de l'instance n° 8890 bis F, concernant des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, sont sans influence sur la régularité du jugement n° 8890 F dont M. MEUNIER relève appel et qui ne concerne que sa contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 13 juin 1990 que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré par M. MEUNIER de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. MEUNIER qui exerçait à titre individuel l'activité de boucher charcutier soutient qu'à la suite de son divorce, il a cessé le 1er septembre 1984 l'exploitation de son commerce et que son épouse, ayant été désignée comme mandataire, il n'a pu fournir à la demande du vérificateur les pièces comptables restées en la possession de celle-ci ; que cependant cette circonstance, à la supposer établie, n'exonérait pas le contribuable de ses obligations déclaratives de résultats à la fin de l'exercice clos le 31 mars 1984 et au 1er septembre 1984 date de cessation de son activité, et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration poursuive avec lui la vérification de sa situation fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. MEUNIER, dont l'imposition sur le revenu de l'année 1984 a été évaluée d'office, a la charge de prouver l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; que s'il soutient à l'appui de sa demande de réduction de l'impôt que ses résultats étaient déficitaires, il n'apporte au dossier aucun document de nature à établir ses dires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEUNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MEUNIER est rejetée. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L193
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