CETATEXT000007483858 J3XLX1995X09X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/38/CETATEXT000007483858.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 septembre 1995, 95BX00619, inédit au recueil Lebon 1995-09-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00619 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. A. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière CASSAGNE, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire) ; La société civile immobilière CASSAGNE demande à la cour de mettre fin au sursis à exécution de l'arrêté du 4 mai 1994 du maire de Villeneuve de Rivière lui accordant un permis de construire ordonné par le jugement en date du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Z... et Me Rambaud, avocats de la société civile immobilière CASSAGNE ; - les observations de Me Courrech, avocat de MM. X... ; - les observations de Me Montazeau, avocat de l'association Comminges Environnement ; - les observations de M. Y... de Villeneuve de Rivière ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que, par un jugement du 11 avril 1995, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 mai 1994 du maire de Villeneuve de Rivière accordant un permis de construire à la société civile immobilière CASSAGNE ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sursis à exécution ainsi prononcé soit susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de préjudicier gravement aux droits de l'appelante ; que, par suite, la société civile immobilière CASSAGNE n'est pas fondée à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de MM. X... et de l'association Comminges Environnement ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière CASSAGNE et les conclusions de MM. X... et de l'association Comminges Environnement sont rejetées. 54-03-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.