← France

94BX01485

CETATEXT000007483927 J3XLX1995X07X0000001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/39/CETATEXT000007483927.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX01485, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01485 3E CHAMBRE C Mme PERROT M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X..., demeurant Terrain Larafi n° 309, à Tlemcen (Algérie) ; Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 mai 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si les articles R. 193 et R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obligation au juge administratif de convoquer les parties à l'audience à laquelle leur affaire est appelée et de les entendre si elles souhaitent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, l'absence desdites parties ou de leur représentant à l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle qui en est issue ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... Hamadi, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 31 octobre 1984 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 31 octobre 1984 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 31 octobre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Y... Hamadi, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X..., est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R196 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.