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95BX00442

CETATEXT000007484227 J3XLX1995X10X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/42/CETATEXT000007484227.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 95BX00442, inédit au recueil Lebon 1995-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00442 3E CHAMBRE C M. VIVENS M. BOUSQUET Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve HECHOUME X..., demeurant ..., 22000, Sidi bel Abbess, Algérie ; Mme Veuve HECHOUME X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; ensemble de lui accorder cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve HECHOUME X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. HECHOUME X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 31 août 1979 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 31 août 1979 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas d'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 31 août 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve HECHOUME X... est rejetée. 48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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