CETATEXT000007484276 J3XLX1995X07X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/42/CETATEXT000007484276.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00398, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00398 3E CHAMBRE C Mme PERROT M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. BOURHALA X..., demeurant à Sidi Z..., Daira de Sidi Y..., W. de Sidi Bel Abbès (Algérie) ; M. BOURHALA X..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 janvier 1993 refusant de lui accorder une pension d'orphelin à raison du décès de son père survenu le 29 septembre 1966 ; 2°) d'annuler ladite décision, de lui accorder la pension à laquelle il estime avoir droit et une indemnité pour les dommages causés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de M. BOURHALA X... à une pension d'orphelin n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Miloud, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 29 septembre 1966 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 29 septembre 1966 ; que le requérant qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'il l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 septembre 1966, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, le requérant de nationalité algérienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension d'orphelin sollicitée ; que sa requête et les conclusions indemnitaires qui y sont jointes ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. BOURHALA X..., est rejetée. 48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.