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94BX01789

CETATEXT000007484306 J3XLX1995X07X0000001789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/43/CETATEXT000007484306.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX01789, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01789 3E CHAMBRE C M. J-L LABORDE M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1994, présentée pour Mme Veuve X... DJELLOUL née Y... AICHA, demeurant ... 42145 à Damous (Algérie) ; Mme Veuve X... DJELLOUL demande que la cour : - annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 décembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... DJELLOUL née Y... AICHA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... DJELLOUL, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 1er juin 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 1er juin 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 1er juin 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 sans que la décision de refus constitue une sanction au regard des mérites du militaire ayant servi dans l'armée française ; que la circonstance que des veuves placées dans la même situation percevraient une pension de réversion est sans influence sur la légalité de la décision de refus qu'était tenue de prendre le ministre et qui, dès lors, ne saurait porter une atteinte illégale au principe d'égalité ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... DJELLOUL est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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