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93BX01182

CETATEXT000007484315 J3XLX1994X12X00000B1182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/43/CETATEXT000007484315.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 93BX01182, inédit au recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01182 2E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre et le 29 novembre 1983 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... X... née Z... AICHA, demeurant ... 13300 à Maghnia (Algérie) ; Mme Veuve KORAIB X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 août 1992 refusant de lui accorder une pension de réversion de veuve ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... X... née Z... AICHA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. KORAIB X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 27 janvier 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 27 janvier 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 27 janvier 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... X... née Z... AICHA est rejetée. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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