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94BX01641

CETATEXT000007484465 J3XLX1996X05X0000001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/44/CETATEXT000007484465.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94BX01641, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01641 1E CHAMBRE C M. BEC M. BRENIER Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1994, présenté par M. CHEIKH Y... demeurant Chez Belmahi Bachir rue X... Bachir à Tlemcen (Algérie) ; M. CHEIKH Y... demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 septembre 1994 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française M. Y... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dés lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. CHEIKH Y... est rejetée. 48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962) Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Loi 48-1450 1948-09-20 Ordonnance 59-209 1959-02-03

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