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94BX01464

CETATEXT000007484714 J3XLX1995X06X0000001464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/47/CETATEXT000007484714.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1995, 94BX01464, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01464 1E CHAMBRE C M. CATUS M. LABORDE Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994, la requête présentée par Mme Veuve FDOUL BELKHEIR demeurant ... Algérie ; Mme Veuve FDOUL BELKHEIR demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 19 novembre 1991 ; - d'annuler la décision susanalysée du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve FDOUL BELKHEIR, née X... FATNA, à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 19 novembre 1991 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à cette date ; que la requérante, qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée depuis lors, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 19 novembre 1991 à ce qu'une pension fût concédée à un ayant droit qui ne possédait plus la qualité de français ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve FDOUL BELKHEIR, née X... FATNA, est rejetée. 48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION 48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite 58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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