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94BX00490

CETATEXT000007484720 J3XLX1995X07X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/47/CETATEXT000007484720.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 11 juillet 1995, 94BX00490, inédit au recueil Lebon 1995-07-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00490 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BEC M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée pour M. Serge Y... demeurant 15, bld Victor X... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ; M. Y... demande que la cour : - annule le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982, et 1983 ; - prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. CFPG, M. Y..., qui a été considéré comme faisant partie d'un collège de gérance majoritaire, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration de ses bénéfices non commerciaux pour 1983 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 27 décembre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Toulouse a accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32.413 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, correspondant à la requalification des rémunérations perçues dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'année 1983 : Considérant que M. Y..., qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, se borne à soutenir que les impositions mises à sa charge sont exagérées ; qu'il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;Article 1er : A concurrence de la somme de 32.413 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES

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