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94BX00612

CETATEXT000007484733 J3XLX1995X07X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/47/CETATEXT000007484733.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00612, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00612 3E CHAMBRE C M. Jean-Louis LABORDE M. BOUSQUET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1994, présentée par Mme Veuve Z... DJILLALI née X... Y... demeurant ... ; Mme Veuve Z... DJILLALI demande que la cour : - annule le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 avril 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de M. Jean-Louis LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... DJILLALI à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z... DJILLALI, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 19 avril 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 19 avril 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 19 avril 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... DJILLALI est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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