CETATEXT000007484783 J3XLX1995X06X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/47/CETATEXT000007484783.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 juin 1995, 94BX00494, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00494 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BEC M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD (C.R.C.A.M.), domiciliée ..., représentée par son directeur général en exercice ; La C.R.C.A.M. demande que la cour : - annule le jugement n° 902733 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; - de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD (C.R.C.A.M.) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice une provision pour litige sur les salaires, et a modifié l'évaluation de la caisse "devises" ; que, par la voie de la compensation, la C.R.C.A.M. du Gard a demandé que la part variable des commissions de collecte d'épargne soit rattachée à l'exercice au cours duquel ces commissions ont été perçues ; Sur la provision pour litige sur les salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux" ; Considérant que l'article 4 de la loi du 31 juillet 1982 dispose : "I. - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou stipulations contractuelles contraires, la rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi de la qualité de leurs employeurs ne peut, sous réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majoration durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ... V. - Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunération contraires aux dispositions des paragraphes I et IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1° du paragraphe II. Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période. Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982, être alloué, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée au paragraphe I." Considérant qu'aux termes d'un accord salarial intervenu le 7 décembre 1982, la C.R.C.A.M. du Gard était tenue de porter la valeur du point d'indice à compter du 1er décembre 1982 à un montant de 17.280 F, ou un montant résultant d'une décision de justice s'il était supérieur ; Considérant qu'à la date à laquelle la provision a été constituée, aucune décision de justice passée en force de chose jugée n'avait fixé une valeur du point d'indice supérieure à celle arrêtée contractuellement ; qu'ainsi, à la clôture de l'exercice 1982, la C.R.C.A.M. du Gard ne pouvait faire état d'aucun événement permettant de regarder comme probable la charge salariale qui aurait résulté d'une augmentation supplémentaire du point d'indice ; Sur l'évaluation de la caisse "devises" : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.