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94BX01289

CETATEXT000007484820 J3XLX1995X10X0000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/48/CETATEXT000007484820.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 94BX01289, inédit au recueil Lebon 1995-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01289 3E CHAMBRE C M. de MALAFOSSE M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve Z... X... née Y... KHEIRA, demeurant ... à Oran 31000 (Algérie) ; Mme veuve SOUAG X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve SOUAG X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 16 décembre 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 16 décembre 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 16 décembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve Z... X... née Y... KHEIRA est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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