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94BX00750

CETATEXT000007484855 J3XLX1995X07X0000000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/48/CETATEXT000007484855.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 11 juillet 1995, 94BX00750, inédit au recueil Lebon 1995-07-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00750 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOOTEN M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour 1985 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient qu'au cours des années 1982 à 1985 il achetait des attestations d'abattage de chevaux de boucherie qu'il revendait, il résulte de l'instruction qu'il se bornait à mettre en relation les détenteurs d'attestations et des entreprises désireuses de satisfaire au régime des quotas d'importation qui lui versaient des commissions ; que l'administration a regardé les revenus provenant de cette activité comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et invoque à ce titre devant le juge de l'impôt l'application de l'article 92-1 du code général des impôts ; Considérant cependant que le requérant a perçu du fait de cette activité des recettes régulières, évaluées par l'administration, au titre des années 1982, 1983 et 1984, aux sommes respectives de 110.985 F, 125.000 F et 191.782 F et déclarées par les soins du contribuable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1985 ; que cette activité a eu au cours de ces années un caractère habituel et indépendant ; que M. X... exerçait ainsi une activité habituelle d'entremise qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; qu'en qualifiant ces revenus de bénéfices non commerciaux, l'administration a procédé à une qualification erronée desdits revenus ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des impositions établies dans la même catégorie au titre de l'année 1985 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 février 1994 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des impositions établies dans la même catégorie au titre de l'année 1985. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92, 34

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