CETATEXT000007484889 J3XLX1994X12X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/48/CETATEXT000007484889.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 93BX01192, inédit au recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01192 2E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête et le mémoire enregistrés le 6 octobre et le 9 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés par Mme Veuve X... BELKACEM née X... Y... demeurant rue Handaoui Mohamed Taher n° ... ; Mme Veuve X... BELKACEM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 décembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... BELKACEM née X... Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Belkacem, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 29 décembre 1990 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 29 décembre 1990 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 décembre 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... BELKACEM née X... Y... est rejetée. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.