CETATEXT000007484894 J3XLX1995X05X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/48/CETATEXT000007484894.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX01125, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01125 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL ; La COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au paiement d'une somme de 100.000 F ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes collectées par la commission syndicale du Pays de Cize au regard du lot devant être attribué à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL et d'annuler les décisions de cette commission à compter du 13 mars 1984 ; 3°) de condamner la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 20 janvier 1982, devenu définitif, la cour d'appel de Pau a ordonné "le partage de sols constituant l'indivision dite du Bois de Cize" et renvoyé "les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative qui déterminera les modalités du partage" ; que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL se prévaut de cette décision pour demander la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au versement d'une somme de 100.000 F au titre du préjudice que lui aurait causé en 1988 ladite commission du seul fait qu'elle avait continué à assurer la gestion de l'indivision ; Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L.162-1 et R.162-1 alors en vigueur du code des communes, à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des biens indivis ; que ces dispositions ont été modifiées par la loi susvisée du 5 janvier 1985 qui a instauré un article L.162-4 lequel donne conjointement compétence à la commission syndicale et à la commune intéressée ou, à défaut, au juge de l'expropriation pour le partage des biens indivis ; que la décision judiciaire précitée n'a pu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, faire obstacle à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ; qu'il est également constant qu'aucune décision de ces autorités désignées par l'article L.162-4 précité n'est intervenue avant la fin de l'année 1988 en litige ; qu'ainsi la commune requérante, qui, dans ces conditions, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 815-3 du code civil, n'est pas fondée à soutenir que la commission syndicale lui a causé un préjudice en continuant d'assurer en 1988 la gestion de l'indivision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des sommes collectées par la commission syndicale du Pays de Cize et à l'annulation des décisions de cette commission à compter du 13 mars 1984 ne peuvent être qu'également rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commission syndicale du Pays de Cize, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MICHEL à payer à la commission syndicale du Pays de Cize la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MICHEL versera à la commission syndicale du Pays de Cize une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES Code civil 815-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-30 1985-01-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.