CETATEXT000007484896 J3XLX1995X05X0000001126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/48/CETATEXT000007484896.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX01126, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01126 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL ; La COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 100.000 F en réparation provisionnelle, à l'annulation de la décision du préfet refusant de dissoudre la commission syndicale, de condamner la commission syndicale à restituer les revenus de l'indivision encaissées depuis le 13 mars 1984 ; 2°) de faire droit aux dites demandes ; 3°) de condamner la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat : Considérant que par un arrêt du 20 janvier 1982, devenu définitif, la cour d'appel de Pau a ordonné "le partage des sols constituant l'indivision dite du Bois de Cize" et renvoyé "les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative qui déterminera les modalités du partage" ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'a, en exécution de cette décision de justice, saisi l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soient fixées les modalités du partage que le 6 octobre 1985 ; qu'antérieurement à cette date il n'appartenait pas au préfet de fixer les modalités du partage dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens par les parties à l'instance judiciaire ; qu'à ladite date du 6 octobre 1985 le préfet n'était plus compétent pour déterminer les modalités du partage du fait de l'entrée en vigueur des dispositions des articles L.162-1 à L.162-5 du code des communes issues de la loi du 9 janvier 1985, dite loi montagne, qui donnent compétence dans un tel cas aux communes et à la commission syndicale ; qu'en effet l'autorité de chose jugée qui s'attache à ladite décision judiciaire qui, après avoir ordonné le partage, se borne à renvoyer à "l'autorité administrative" n'a pu, contrairement à ce que soutient la requérante, faire obstacle à l'entrée en vigueur desdites dispositions de la loi du 9 janvier 1985 fixant une nouvelle répartition des compétences en la matière ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard du fait de l'absence de décision de partage de l'indivision de la part de l'autorité préfectorale ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite opposée à la demande du 16 mai 1988 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne peuvent être que rejetées les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la nouvelle demande du 16 mai 1988 de son maire tendant à ce qu'il procède au partage des biens indivis ; Sur les conclusions dirigées contre la commission syndicale : Considérant que les conclusions tendant à la restitution des sommes collectées par ladite commission sont rejetées par l'arrêt de la cour de ce jour dans l'instance numéro 92BX01125 ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MICHEL à payer à la commission syndicale du Pays de Cize la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est rejetée. 135-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES Code des communes L162-1 à L162-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-30 1985-01-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.